Guide du Recensement de la population, 2021
Annexe 1.1 – Dispositions législatives
Introduction
En vertu de la Constitution du Canada (et de ses modifications), le Recensement de la population doit avoir lieu afin de déterminer la population du Canada et d’établir le nombre de députés requis à la Chambre des communes.
La Loi sur la statistique
En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit mener un Recensement de la population et un Recensement de l’agriculture tous les cinq ans, au cours des années se terminant par le chiffre 1 et par le chiffre 6. Les dispositions pertinentes de la Loi sur la statistique sont les suivantes :
Paragraphe 19 (1) :
Article 20 :
Paragraphe 21 (1) :
Paragraphe 21 (2) :
Obligation de répondre
Obligation de répondre
Tout comme Statistique Canada a l’obligation légale de mener un recensement, les répondants sont tenus, en vertu de la loi, de remplir leur questionnaire du recensement.
Cette obligation est prescrite par les paragraphes 7(1), 8(1), 23(1) et 23(2) ainsi que l’article 31 de la Loi sur la statistique :
Règles, instructions et demandes de renseignements
Paragraphe 7 (1) :
Caractère obligatoire ou facultatif
Paragraphe 8 (1) :
Demande de renseignements par tout moyen
Paragraphe 23 (1) :
Obligation de fournir les renseignements
Paragraphe 23 (2) :
Renseignements faux ou illégaux
Tel que le prescrit l’article 31 de la loi, qui a été modifié en 2017 pour supprimer les peines d’emprisonnement, l’obligation de remplir un questionnaire du recensement est appuyée par les pénalités suivantes :
Article 31 :
Droit constitutionnel
- En vertu de l’article 8 de la Loi constitutionnelle de 1867 (auparavant l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867), un recensement décennal doit être mené en 1871 et tous les dix ans par la suite.
- En vertu de l’article 91, paragraphe 6, de la Loi constitutionnelle de 1867, la tenue du recensement incombe exclusivement à l’administration fédérale.
- En vertu de l’article 51 de la Loi constitutionnelle de 1867, tel que modifié en vertu de la Loi sur la représentation (1974), le nombre de députés à la Chambre des communes est déterminé à partir des données du recensement décennal.
- La formule d’amendement de la Loi constitutionnelle dépend des données sur la population tirées du « dernier recensement général » selon l’article 38 de la Loi de 1982 sur le Canada.
- Un
certain nombre d’articles prévoyant des subventions à verser aux diverses
provinces ont été adoptés et modifiés au cours des années. Les lois touchées
sont les suivantes :
- L’annexe de la Loi constitutionnelle de 1930, qui remplace les lois de 1907 concernant l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan, prévoit des paiements additionnels calculés à partir des chiffres de population du recensement quinquennal, jusqu’à ce que la population de ces provinces atteigne 1 200 000 habitants. Ces dispositions sont toujours en vigueur.
- Les avis juridiques remis à Statistique Canada indiquent que l’obligation constitutionnelle de mener un recensement quinquennal dans les provinces des Prairies est en vigueur jusqu’à ce que la population de ces provinces dépasse 1 200 000 habitants. Depuis 1961, la population de l’Alberta dépasse 1 220 000 habitants.
- En vertu de la partie 26 de l’annexe de la Loi sur Terre-Neuve de 1949, le montant de la subvention accordée par l’administration fédérale à la province est établi à partir des chiffres de population du recensement décennal. Cette disposition est toujours en vigueur.
- Le nombre de députés représentant l’Alberta et la Saskatchewan à la Chambre des communes a été déterminé en fonction des données du recensement quinquennal de ces provinces une seule fois, lors du premier recensement quinquennal suivant leur création (c.-à-d. en 1906). Par la suite, le nombre de députés a été établi d’après les données du recensement décennal du Canada (Loi concernant l’Alberta, 1905, article 6; Loi concernant la Saskatchewan, 1905, article 6).
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