Brosser un portrait du Canada : le Recensement de la population de 2021
Annexe A — Processus législatif
Début du texte
Liste des lois et des règlements
1. En vertu de la Constitution du Canada
En vertu de la Constitution du Canada (et ses modifications), le Recensement de la population doit avoir lieu afin de déterminer la population du Canada et d’établir le nombre de députés requis à la Chambre des communes.
2. La Loi sur la statistique
En vertu de la Loi sur la statistique, Statistique Canada doit mener un recensement de la population et un recensement de l’agriculture tous les cinq ans, au cours des années se terminant par le chiffre 1 et par le chiffre 6. Les dispositions pertinentes de la Loi sur la statistique sont les suivantes :
Paragraphe 19(1) :
« Le recensement de la population du Canada est fait par Statistique Canada à tous les cinq ans, à compter de juin 1971, dans le mois qui est fixé par le gouverneur en conseil. »
Article 20 :
« Un recensement agricole du Canada est fait par Statistique Canada : a) à tous les dix ans, à compter de l’année 1971; b) à tous les dix ans, à compter de l’année 1976, sauf, éventuellement, dans les cas où le gouverneur en conseil en décide autrement. »
Paragraphe 21(1) :
« Le gouverneur en conseil prescrit, par décret, les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20. »
Paragraphe 21(2) :
« Chaque décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après qu’il a été pris. »
Obligation de répondre
Tout comme Statistique Canada a l’obligation légale de mener un recensement, les répondants sont tenus, en vertu de la loi, de remplir leur questionnaire du recensement.
Cette obligation est prescrite par les paragraphes 7(1), 8(1) et 23(1) de la Loi sur la statistique :
Règles, instructions et demandes de renseignements
7 (1) Le statisticien en chef peut prescrire les règles, les instructions et, sous réserve du paragraphe 21(1), les demandes de renseignements qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de Statistique Canada, pour la collecte, la compilation et la publication des statistiques et autres renseignements et pour tout recensement autorisé par la présente loi.
Caractère obligatoire ou facultatif
8 (1) Le statisticien en chef décide du caractère obligatoire ou facultatif des demandes de renseignements, sauf en ce qui concerne le recensement de la population et le recensement agricole, dont le caractère est obligatoire.
Demande de renseignements par tout moyen
23 (1) Les demandes de renseignements prescrites en vertu de l’article 7 peuvent être faites par tout moyen autorisé par le statisticien en chef.
Obligation de fournir les renseignements
(2) La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à Statistique Canada les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.
Renseignements faux ou illégaux
Tel que le prescrit l’article 31 de la loi, qui a été modifié en 2017 pour supprimer les peines d’emprisonnement, l’obligation de remplir le questionnaire est appuyée par les pénalités suivantes :
Paragraphe 31 :
« Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars, quiconque, sans excuse légitime, selon le cas :
- refuse ou néglige, à la suite d’une demande de renseignements faite en vertu de la présente loi :
- soit de fournir les renseignements demandés dont il a connaissance ou qu’il croit connaître,
- soit de les fournir au moment et de la manière fixés par application de la présente loi;
- donne, sciemment, des renseignements faux ou trompeurs ou commet toute autre fraude sous le régime de la présente loi. »
3. Lois codifiées pertinentes du gouvernement du Canada (liens externes)
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur les déclarations des personnes morales
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
- Loi sur les langues officielles
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi sur l’emploi dans la fonction publique
- Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
- Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
4. Règlements codifiés pertinents du gouvernement du Canada (liens externes)
- Règlements pris en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur les déclarations des personnes morales
- Règlement concernant les immeubles fédéraux
- Règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques
- Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services
- Règlements pris en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Règlements pris en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique
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